64R1. Un particulier visé à l’article 64 de la Loi peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 64R1; D. 1981-80, a. 64R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 64R1; D. 2962-82, a. 4; D. 500-83, a. 4; D. 1697-92, a. 2; D. 1463-2001, a. 26; D. 134-2009, a. 1.